Conseil de Discipline
I. - Composition du conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
a) Trois membres faisant partie du personnel dirigeant (exception faite du chef de service de l'agent) de l'entreprise et désignés par celle-ci ;
b) Trois membres d'une des catégories du personnel indiqué ci-dessous, élus par les agents de leur catégorie et siégeant pour les affaires concernant lesdits agents. Ils sont élus pour la même durée que les représentants du personnel dans l'entreprise. Les élections de membres du conseil de discipline ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel dans l'entreprise.
c) Un président représentant la direction de l'entreprise.
Toutefois, à titre exceptionnel, si pour des raisons d'effectifs du réseau il n'est pas possible de répondre aux conditions ci-dessus :
1° La composition peut être ramenée à deux unités pour l'application des paragraphes a et b susvisés.
2° La composition peut être ramenée à une seule unité en cas d'inapplication du 1°.
Etant entendu, dans les cas prévus aux 1° et 2°, que s'il n'existe pas un membre dans la catégorie déférée au conseil de discipline, celui-ci est complété par un membre de la catégorie professionnelle la plus voisine.
3° Si les dispositions prévues aux 1° et 2° sont encore inapplicables, le chef d'entreprise peut, par dérogation au paragraphe c du présent article, présider lui-même le conseil de discipline mais exclusivement en vue de satisfaire les 1° et 2° ci-dessus.
4° Si la composition résultant des 1°, 2° et 3° n'est pas encore possible, la décision appartient directement au directeur du réseau sous réserve des dispositions du 5° ci-dessous.
5° Dans les cas examinés suivant la procédure prévue aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, tout agent frappé d'une des sanctions visées aux 8° et 9° de l'article 49 peut présenter un recours à l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports au ministère chargé des transports.
II. - Catégories.
Les catégories comprennent :
- le personnel du mouvement ;
- le personnel ouvrier ;
- le personnel administratif ;
- la maîtrise technique du mouvement et administrative, les techniciens et dessinateurs ;
- les ingénieurs et cadres.
III. - Procédure d'élection des membres du conseil de discipline.
Chaque catégorie élit trois représentants titulaires et trois représentants suppléants. L'élection des représentants du personnel pour chacune des catégories définies au II précédent se fait dans les mêmes conditions que les élections des délégués du personnel.
IV. - Rôle du conseil de discipline.
Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l'examen des fautes des agents de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré.
Le conseil de discipline émet des avis sur les questions de sa compétence portée à l'ordre du jour des séances.
V. - Rémunération des membres du conseil et du défenseur.
Les représentants du personnel ont droit au paiement du temps pendant lequel ils assistent aux séances du conseil de discipline.
L'agent qui assiste son collègue déféré au conseil de discipline a également droit au paiement du temps nécessaire à l'enquête, à l'audience du chef de service chargé de l'instruction et à la séance du conseil.